TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102745_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B A et Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 2 109 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 316 euros qui leur ont été assignées par des titres de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 novembre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement mis le 23 novembre 2022 à leur disposition dans l'application Télérecours citoyens et qui, faute de consultation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, réputé leur avoir été notifié à l'issue de ce délai, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés. Cette confirmation n'étant pas parvenue à la juridiction à l'issue de ce délai d'un mois, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copies en seront adressées au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2102745_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel