TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102745_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2021, 31 juillet 2021 et 3 décembre 2021, M. A Duc demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Valherbasse (Drôme) n° 017-2021 du 26 mars 2021 portant attribution d'une subvention de 150 euros à l'association Val Loisirs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune de Valherbasse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 22 janvier 2024 à M. Duc l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2024, et dont il a accusé réception le même jour, M. Duc n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valherbasse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Duc. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valherbasse présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duc, à la commune de Valherbasse et à l'association Val Loisirs. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2102745_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel