TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102746_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'orientation scolaire de sa fille A B vers un institut médico-éducatif et l'a orientée vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. La requête a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime qui n'a produit aucune écriture en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B a indiqué, en réponse à un courrier du Tribunal, qu'elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; ". 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation scolaire d'un enfant handicapé peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5. La requête présentée par Mme C B relative au rejet de sa demande d'orientation scolaire de sa fille A B vers un institut médico-éducatif et à son orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 octobre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2102746_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel