TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102747_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Indre a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un courrier du 9 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier en date du 9 janvier 2023, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours " et lu le même jour, le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre. Fait à Versailles, le 13 février 2023. Le président de la 7e chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2102747_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel