TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102753_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 8 octobre 2017 (4 points), le 24 octobre 2018 (4 points), le 2 décembre 2019 (1 point), le 4 mars 2020 (3 points) et le 4 mars 2020 (3 points). Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions prétendument commises le 4 mars 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 8 octobre 2017, le 24 octobre 2018 et le 2 décembre 2019, mais qu'il maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 24 février 2021, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, M. A B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 8 octobre 2017, le 24 octobre 2018 et le 2 décembre 2019. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les deux infractions commises par M. A B le 4 mars 2020 à Paris (14ème arrondissement), l'une pour franchissement d'une ligne continue, l'autre pour circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens, ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, M. A B n'ayant pas payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que l'intéressé a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 2 décembre 2019 pour laquelle il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions du 4 mars 2020, M. A B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A B qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des deux infractions qu'il a commises le 4 mars 2020, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 9. La requête de M. A B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire de M. A B, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 8 octobre 2017, le 24 octobre 2018 et le 2 décembre 2019. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohamed-Mazen A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2102753_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel