TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102758_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Mendel. demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 24 juin 2021, du 23 août 2021 et du 30 août 2021 du recteur de l'académie de Dijon imposant un complément de service et refusant la demande tendant à mettre fin à l'affectation sur deux établissements distincts, ensemble, les décisions de rejet de ses recours préalables contre ces décisions ; - d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de mettre fin au complément de service et de régulariser administrativement sa situation ; - à titre subsidiaire, d'organiser une expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé justifie ou non la fin du complément de service et le refus d'adapter son poste ; - de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le recteur de l'académie de Dijon demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été retirée le 18 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 24 juin 2021, le recteur de l'académie de Dijon a désigné Mme B, professeur de mathématiques, placée en mi-temps thérapeutique au collège d'Echenon jusqu'au 21 février 2022, pour effectuer un complément de service de 12h50 au collège de Marsannay, à compter du 22 février 2022. Cette décision a été confirmée par deux courriers des 23 août et 30 août 2021. Mme B a été placée en congé maladie à compter de la rentrée 2021, et était toujours dans cette position le 18 mars 2022, date à laquelle le recteur de l'académie de Dijon a retiré sa décision du 24 juin 2021. Mme B ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions en annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Dijon Fait à Dijon, le 23 janvier 2023. La magistrate désignée M-E Laurent La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2102758_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA