TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102767_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 502,14 euros ; 2°) de la décharger du solde de sa dette, à défaut de lui accorder un rééchelonnement de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser l'indu en litige et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, si Mme B demande l'annulation de la décision en litige, les moyens invoqués par la requérante ne sont corroborés par aucune pièce justificative à l'appui de la requête autre que la décision attaquée. Dès lors, ces moyens ne peuvent être regardés comme étant assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé. 3. En second lieu, la requête de Mme B tend à solliciter un rééchelonnement de sa dette. Alors qu'il est loisible à Mme B de solliciter la CAF du Puy-de-Dôme, d'une nouvelle demande en ce sens, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 juillet 2022
DCA_22BX00648_20220707TA5929 septembre 2022
DTA_2102767_20220929CAA316 octobre 2022
DCA_22TL20585_20221006CAA3316 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2102767_20230201