TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102768_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 la SARLU Chaus Max, représentée par Me Coutelier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 3 mai 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de création d'un commerce de chaussures à l'enseigne San Marina par aménagement d'une cellule commerciale brute située au rez-de-chaussée du centre commercial Hyper U - Cap Sainte Baume, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui enjoindre de l'y autoriser ou réinstruire sous un mois et 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 3 février 2022 transmise au contrôle de légalité le 7 février suivant et ainsi exécutoire le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SARLU Chaus Max. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLU Chaus Max et à commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Fait à Toulon le 28 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2102768_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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