TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102771_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2102771 du 24 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a statué sur les conclusions, enregistrées le 13 juillet 2021, présentées par Mme A B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'annulation des décisions du 22 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais d'instance et a réservé jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à son époux l'autorisation de regroupement familial à son profit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la décision du 5 mars 2021 a été notifiée à l'époux de Mme B, M. C, le 11 mars 2021, avec la mention des voies et délais de recours. L'intéressé avait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, jusqu'au 12 mai 2021 pour en demander l'annulation. Il ne soutient pas que ce délai a été prorogé. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 5 mars 2021 présentées le 13 juillet 2021 soit après l'expiration du délai de recours sont tardives, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions en annulation de la décision du 5 mars 2021 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2102771_20221128
Données disponibles
- Texte intégral