TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102773_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 29 juin 2021 et le 8 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Lille-Vaucanson a fixé à la somme de 401,09 euros la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) pour une formation de sophrologie du 5 au 30 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de calculer le montant de cette rémunération en fonction de la moyenne de ses 12 derniers mois d'activité ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 378,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans la gestion de cette rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 juillet 2021, Pôle emploi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne le montant de la RPFE, s'élevant à 1 409,36 euros et au rejet des conclusions indemnitaires. Par une lettre, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A demande au tribunal de " prendre note de [sa] volonté d'arrêter la procédure " quant à ses conclusions indemnitaires. Par une lettre, enregistrée le 15 mai 2023, Pôle emploi déclare accepter le désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 ; - le décret n°2021-522 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant de la rémunération pour formation Pôle emploi a été fixé à la somme de 401,09 euros par une décision du 18 janvier 2021 puis à la somme de 685 euros en base pour un mois complet, par décision du 16 mars 2021, puis à la somme de 652,02 euros, toujours en base pour un mois complet par décision du 29 mars 2021, confirmée expressément par une nouvelle décision du 9 avril 2021, et enfin, par décision du 25 juin 2021 intervenue à la suite d'une médiation à l'initiative du juge, à la somme de 1 409,36 euros à titre de base mensuelle. En faisant valoir que Mme A a été " rétablie dans ses droits ", Pôle emploi doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer du fait que la rémunération pour formation a été, en définitive, calculée conformément aux dispositions applicables du code du travail. Les mémoires en défense présentés par Pôle emploi, communiqués à la requérante, n'ont appelé sur ce point aucune réplique. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent, dans ces conditions, être regardées comme privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, Mme A déclare vouloir " arrêter la procédure " en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires à l'encontre de Pôle emploi. Ce faisant elle doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il soit en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions indemnitaires . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi. Fait à Lille, le 19 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2102773_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel