TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102777_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C B, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement d'impôt sur le revenu de 460 euros ; 2°) de prononcer l'exonération et le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 d'un montant de 2 511 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de la requérante a été rejetée par une décision dont elle a reçu notification le 9 mars 2021 et qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, elle disposait jusqu'au 10 mai 2021 à minuit pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Toutefois, la requête a été enregistrée le 11 mai 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son recours. 4. Il résulte de ce qui précède qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2102777_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel