TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102780_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A et la compagnie d'assurances AXA, représentées par Me Labaune, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Bourbon-Lancy et son assureur, la SMACL, à verser à Mme A la somme de 3 290 euros au titre du préjudice matériel et à verser à la compagnie d'assurances AXA la somme de 1 328,80 euros au titre du préjudice corporel ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de Saône-et-Loire à verser à Mme A la somme de 3 290 euros au titre du préjudice matériel et à verser à la compagnie d'assurances AXA la somme de 1 328,80 euros au titre du préjudice corporel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bourbon-Lancy, de la SMACL et du département de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 novembre 2021, le président de la 3ème chambre a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et, par une ordonnance du 15 mars 2022, a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par des courriers des 8 décembre 2021, 14 février 2022 et 20 avril 2022, les parties ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un courrier du 30 janvier 2022, la médiatrice a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation. Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a demandé aux requérantes, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 mars 2023 à 13h55 à leur conseil au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée leur avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A et la compagnie d'assurances AXA n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de la compagnie d'assurances AXA de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la compagnie d'assurances AXA, à la commune de Bourbon-Lancy, à la SMACL et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 25 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2102780_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel