TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102783_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A demande à pouvoir bénéficier, rétroactivement, de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant d'août 2018 à décembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a formulé, le
5 janvier 2019, une demande de renouvellement de l'allocation personnalisée d'autonomie pour sa mère, dont il est le tuteur. Par une décision du 8 janvier 2019, le président du conseil départemental du Calvados a accordé à Mme A le bénéfice de cette allocation pour la période allant du 5 janvier 2019 au 31 décembre 2023. Par courrier du 16 novembre 2021, le requérant a demandé au département du Calvados le bénéfice, à titre rétroactif, de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant d'août 2018 à décembre 2018. Par une décision du 9 décembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle était tardive. Si M. A, qui admet que sa demande est tardive, fait état de sa situation financière " compliquée " depuis qu'il est à la retraite et demande la bienveillance du tribunal, il n'appartient toutefois pas à ce dernier, qui ne saurait se substituer à l'administration, d'accorder rétroactivement, à titre gracieux, l'allocation que M. A sollicite. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est, par ailleurs, assortie d'aucun moyen dirigé contre la décision du 9 décembre 2021, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 17 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Lapersonne
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2102783_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel