TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102785_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A N'Dakissi, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et par voie de conséquence a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", à défaut de réexaminer asa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces enregistrées les 26 avril 2022 et 2 février 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que par décision du 28 février 2022, Mme A N'Dakissi a obtenu le statut de réfugiée.
Mme A N'Dakissi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu le 28 février 2022 le statut de réfugiée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A N'Dakissi sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Clément tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A N'Dakissi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A N'Dakissi, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2102785_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA