TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102807_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, M. C B, représenté par la SELARL Juriadis en la personne de Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Montmartin-sur-Mer, pris en qualité d'agent de l'Etat, sur la demande du 24 août 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n° 6 et à ce qu'une copie en soit transmise sans délai au ministère public en application des dispositions des articles L. 480-1 et suivant du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de Montmartin-sur-Mer agissant au nom de l'Etat, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'urbanisme, de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de la propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n° 6 et d'en transmettre copie au ministère public dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, de réexaminer la demande du 24 août 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, le maire de Montmartin-sur-Mer expose au tribunal les circonstances dans lesquelles il a été conduit à dresser procès-verbal et fait valoir, " en conclusion ", que M. B s'est manifesté tardivement. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Manche demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête au motif que deux procès-verbaux ont été dressés le 11 octobre 2021 et le 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à Montmartin-sur-Mer, la propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n° 6 a obtenu un permis de construire par arrêté du maire en date du 5 février 2019. La commune a reçu une déclaration d'achèvement des travaux le 10 juin 2020. C'est par un courrier adressé à la commune de Montmartin-sur-Mer le 24 août 2021 que M. C B, propriétaire de la parcelle voisine, a demandé que soit dressé un procès-verbal à raison de trois infractions. 3. En application des articles L. 480-1 et suivant du code de l'urbanisme, un procès-verbal a été dressé le 11 octobre 2021 par le maire de Montmartin-sur-Mer agissant au nom de l'Etat, antérieurement au dépôt de la présente requête. Puis, un second procès-verbal a été dressé le 25 mars 2022 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer, qui a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances le 21 avril 2022. 4. Dans ces conditions, le préfet de la Manche est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation déposées par M. B, dès lors qu'elles sont devenues sans objet. 5. Il s'ensuit que doivent également être rejetées les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Montmartin-sur-Mer, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction et d'en transmettre copie au ministère public. Sur les frais du litige : 6. Eu égard à la procédure rappelée ci-dessus aux points 2 et 3, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Montmartin-sur-Mer et à Mme D A. Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 9 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2102807_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA