TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102812_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Vu la requête fond enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2102811. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A C par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, notamment lorsqu'il est manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée. 3. Par décret du 4 novembre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 2021, Mme C a été naturalisée française. Par suite, son recours au fond n° 2102811, qu'elle a déposé le 22 décembre 2021 pour demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est irrecevable en tant qu'il est dépourvu d'objet. Dès lors, la demande de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que forme Mme C aux fins d'injonction et de frais irrépétibles doivent également être rejetées par ordonnance sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C relative à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados, ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ X. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne No 210281
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2102812_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel