TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102818_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2021, 13 juin et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Barrier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 novembre 2020 par la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 139 575 euros relatif à une infraction au code de l'urbanisme sur la commune de Moissac-Bellevue ; 2°) d'annuler l'avis avant poursuites du 23 avril 2015 émis par Var amende ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 090 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022 le préfet du Var (DDTM du Var) conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur la demande d'annulation du titre de perception : 2. Le préfet du Var établit que la DDTM du Var a annulé le 20 janvier 2022 le titre de perception attaqué. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les autres conclusions hors frais d'instance : 3. Les autres conclusions du requérant, ci-dessus visées, présentent un litige distinct de celui dirigé contre le titre de perception attaqué. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var (DDTM 83), à la commune de Moissac-Bellevue et à la Direction régionale des finances publiques de la région PACA. Fait à Toulon le 31 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2102818_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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