TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102822_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A B, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 avril 2021, pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêté du 14 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a annulé et remplacé l'arrêté contesté du 16 mars 2021 en ramenant la durée de la suspension des fonctions de M. B du 2 avril 2021 au 6 juillet 2021. Ainsi, l'arrêté du 16 mars 2021 a disparu de l'ordonnancement juridique et a été remplacé, dans ses effets relatifs à la suspension des fonctions, par l'arrêté précité du 14 juin 2021, pour lequel M. B a, par ailleurs, introduit un recours contentieux enregistré sous le n° 2104263 actuellement pendant devant la présente juridiction et dont l'issue ne saurait, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de faire revivre l'arrêté en litige du 16 mars 2021. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2021 sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B étant devenues sans objet, elles doivent être rejetées par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2102822_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel