TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102832_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2021, le 22 novembre 2021 et le 15 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL BCPG Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 017 380 21 N0026 délivré le 28 juillet 2021 par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à la SCCV Les Saules pour la démolition d'une habitation et d'une piscine existantes et la construction d'une résidence de 28 logements dont 8 logements locatifs sociaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 septembre 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Thomas Sermot, conclut au non-lieu à statuer sur la demande principale et au rejet des prétentions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 mars 2022, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a retiré le permis de construire du 28 juillet 2021 délivré à la SCCV Les Saules. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2021 par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à la SCCV Les Saules et de la décision de rejet du recours gracieux du 2 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la SCCV Les Saules.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2102832_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA