TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102836_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021 et complété le 8 avril suivant, Mme E épouse D, représentée par Me Manelli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte mobilité inclusion-stationnement, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ". 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2020 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme E épouse D indique souffrir d'une pathologie invalidante nécessitant des traitements lourds, réguliers sur le long terme, entraînant une grande perte d'autonomie dans tous les actes de la vie courante à savoir, une spondylarthrite ankylosante ainsi que des douleurs chroniques invalidantes et handicapantes multifactorielles. Si, pour étayer ses déclarations, l'intéressée produit plusieurs pièces médicales, composées, notamment, de trois certificats médicaux dressés les 14 octobre 2020, 5 février 2021 et 11 février 2021, d'un compte-rendu de consultation établi le 6 avril 2020, d'un bilan de scanner lobaire effectué le 16 septembre 2020 et, enfin, d'un courrier du docteur C, neurochirurgien, daté du 23 novembre 2020, lesdites pièces ne permettent cependant pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité et il ne résulte pas de l'instruction que Mme E épouse D serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, à une canne ou à autre appareillage. Par suite, la requête de Mme E épouse D, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D. Fait à Marseille, le 16 août 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2102836_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel