TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102842_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la commune de La Peyratte par laquelle elle a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Peyratte de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2021, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification, du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de La Peyratte la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la commune de La Peyratte, représentée par la SCP Ten France, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. A et de mettre à la charge des ayant-droits de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A, ayant-droit de M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de La Peyratte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de Mme A, ayant-droit de M. A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Peyratte.
Fait à Poitiers, le 21 octobre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La Greffière,
N. COLLET
N°2102842Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2102842_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel