TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102845_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 26 mi 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 11 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 1 767,27 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 38,04 euros au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2019 et de 1 729,23 euros au titre de la période du1er avril au 30 septembre 2019. Elle soutient que : - elle travaillait en contrat à durée indéterminée et a été contrainte d'interrompre son activité le 23 mars 2019 en raison d'un accident du travail ; - elle est à la retraite et ses ressources s'élèvent à 800 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 11 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 1 767,27 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 38,04 euros au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2019 et de 1 729,23 euros au titre de la période du1er avril au 30 septembre 2019. 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () " Aux termes de l'article L. 161-1-5 dudit code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, Mme A conteste le bienfondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge en soutenant qu'elle travaillait en contrat à durée indéterminée et a été contrainte d'interrompre son activité le 23 mars 2019 en raison d'un accident du travail, qu'elle est à la retraite et que ses ressources s'élèvent à 800 euros par mois. Toutefois, l'intéressée n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bienfondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme A est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Fait à Versailles le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2102845_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel