TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102846_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2021, 26 mai 2021, 28 juillet 2021 et 5 juillet 2022, M. D E et Mme F B épouse E, représentés par Me Caron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de Versailles ne s'est pas opposé aux travaux de rénovation d'un immeuble déclarés par la SCI SOGIPA le 17 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 4 921 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 29 juillet 2021, Mme A E et M. C E, représentés par Me Caron, s'associent aux conclusions de la requête, y compris en ce qui concerne la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 20 juillet 2022, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2023, M. D E, Mme F E, Mme A E et M. C E déclarent se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2023, M. D E, Mme F E, Mme A E et M. C E ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D E, Mme F E, Mme A E et M. C E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, Mme F E, Mme A E et M. C E, à la commune de Versailles et à la SCI SOGIPA. Fait à Versailles, le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2102846_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel