TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102849_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Mac Street, prise en la personne de sa représentante légale en exercice, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une terrasse au droit de son établissement de restauration rapide dénommé " MC Street " qu'elle exploite au 8 rue de Suisse à Nice (06000) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS Mac Street de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Nice, conclut au non-lieu à statuer en l'état dès lors que la SAS Mac Street a fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qu'elle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer en l'état : 2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Mac Street demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une terrasse au droit de son établissement de restauration rapide dénommé " MC Street " qu'elle exploite au 8 rue de Suisse à Nice (06000). Il est constant que la SAS Mac Street a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés. Par suite, il n'y a plus lieu, en l'état de statuer sur la requête de la SAS Mac Street. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme demandée par la SAS Mac Street, au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la SAS Mac Street la somme demandée par la commune de Nice au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de SAS Mac Street. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Mac Street est rejeté. Article 3 : les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Darmon, es qualité de conseil de l'ex société par actions simplifiée Mac Street et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 18 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2102849_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA