TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102850_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me Suchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte professionnelle de chauffeur pour voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Suchy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la requête.
Par courrier du 18 avril 2023, M. B a été invité, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
2. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Dès lors, l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du CJA doit être adressée à ce mandataire, même lorsque le requérant bénéfice d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'absence de réponse de l'avocat agissant au titre de l'aide juridictionnelle à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.
3. Le requérant a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 avril 2023, par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de consultation de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier doit être réputé avoir été consulté, en dernier lieu, le 21 avril 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est, par suite, venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en l'absence de demande de maintien dans le délai qui leur était imparti, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2102850_20230630
Données disponibles
- Texte intégral