TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102860_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 15 août et 12 septembre 2021, l'association Siguer culture loisirs, représentée par Me Bomstain, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la convention de mise à disposition de local du 31 mars 2021 ; 2°) de condamner la commune de Siguer (Ariège) au paiement d'une indemnité au titre du préjudice subi à son encontre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2021 et 9 juin 2022, la commune de Siguer, représentée par Me Montazeau, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au versement de la somme de 800 euros par l'association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 h 00. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2022, l'association Siguer culture loisirs déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, a été présenté par la commune de Siguer et n'a pas été communiqué. M. Alain Bono, président de l'association Siguer culture loisirs, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2022, l'association Siguer culture loisirs déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Siguer culture loisirs. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Siguer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Siguer culture loisirs et à la commune de Siguer (Ariège). Fait à Toulouse, le 6 mars 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2102860_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel