TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102865_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B A conteste la décision par laquelle le préfet de la Manche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit l'Eguillon sur le territoire de la commune de La Trinité (50800). Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le maire de La Trinité informe le tribunal qu'en sa qualité d'agent de l'Etat, il a émis un simple avis sur ce projet. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens avancés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2021, la société TDF a déposé auprès de la préfecture de la Manche un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de La Trinité, au lieu-dit l'Eguillon. Une décision tacite de non-opposition est née à l'expiration du délai d'instruction de cette demande, dont Mme B A, par la présente requête, sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). / La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux de le notifier à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant de l'existence de ce recours l'auteur de la décision et, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation. 5. En réponse à la demande du greffe qui lui avait été adressée le 30 décembre 2021, Mme A a transmis au tribunal le 8 janvier 2022 les accusés de réception des courriers qu'elle a envoyés le 6 janvier 2022 à la mairie de La Trinité, d'une part, et à la société TDF, d'autre part. Toutefois, alors que le courrier du greffe mettant Mme A en demeure de régulariser sa requête reprend à la lettre les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et indique explicitement qu'en l'absence de la formalité requise la demande contentieuse serait irrecevable, la requérante n'a notifié qu'une simple information selon laquelle un recours avait été déposé, sans transmettre le texte de ce recours, même de façon abrégée. 6. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'avère entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais d'instance exposés par la société TDF. 9. Il suit de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la rejeter par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter les conclusions de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société TDF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société TDF et à la commune de La Trinité. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 26 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière A. Lapersonne No 2102865
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2102865_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel