TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102866_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2001316 du 15 avril 2021, enregistrée le 15 avril 2021 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B A, représenté par Me Fréger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réévaluer le montant de sa pension de retraite eu égard à son avancement, le 1er septembre 2014, au 5e échelon du grade de surveillant brigadier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de procéder à la révision du montant de sa pension, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 17 août 2020 il a été fait droit à la demande de révision de pension de M. A. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. A, représenté Me Fréger conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales. Le désistement de M. A de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions afin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 26 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 juin 2023
DTA_2001316_20230627TA5926 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2102866_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2102866_20240126
Données disponibles
- Texte intégral