TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102867_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 29 janvier 2021 d'un montant de 360 euros émis par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 pour le recouvrement des frais de la formation proposée par l'attestation d'études universitaires pour la préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles pour l'année universitaire 2019-2020. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / (). " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre et se rattache, de par sa nature, au plein contentieux. Les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 septembre 2022 et dont il a accusé réception le 1er octobre, M. A n'a pas, dans le délai imparti, présenté une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2102867_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel