TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102880_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du département de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 775,82 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le président du département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête à raison de l'irrecevabilité de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le président du département de la Vendée a déclaré irrecevable la demande de M. A tendant à la remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 6 775,82 euros en faisant valoir que le délai de deux mois pour faire cette démarche était dépassé à la date du 2 mars 2021. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a réalisé de nombreuses démarches par courrier. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le président du département de la Vendée, notamment la tardiveté de sa demande de remise gracieuse. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du département de la Vendée et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2102880_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel