TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102889_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, l'association culturelle franco-turque, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 20 septembre 2021, par laquelle le président de la communauté de communes Rives de Saône lui a refusé l'acquisition d'un terrain dans la zone d'activités économiques de l'Echelotte, à Saint-Usage ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Rives de Saône de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner la communauté de communes Rives de Saône à lui acquitter la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 8 novembre 2022, le greffe a invité l'association culturelle franco-turque à régulariser sa requête par la production de la délibération habilitant son représentant à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. Aucune clause des statuts de l'association culturelle franco-turque ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni ne lui confère le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, le président de cette association n'a pas qualité pour engager un recours devant le tribunal administratif sans y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale. Or, la délibération communiquée en réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à l'association culturelle franco-turque, habilitant son président, M. A B, à introduire la présente instance, a été prise par le conseil d'administration de l'association, non par son assemblée générale, et ne permet donc pas de régulariser la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association culturelle franco-turque est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association culturelle franco-turque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle franco-turque et à la communauté de communes Rives de Saône. Fait à Dijon le 7 septembre 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2102889_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel