TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102890_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société Clair et Net Nettoyage, représentée par Me Thorel puis par Me Pierrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre lui a refusé l'octroi d'un bail commercial ; 2°) d'enjoindre à la commune de régulariser un bail conforme au régime des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, dont les conditions seront de prendre effet le 1er juin 2021 et seront fixées par le jugement, notamment par reprise des conditions actuelles de désignation des lieux, de montant du loyer et des provisions sur charges, les dispositions supplétives du régime des baux commerciaux s'appliquant pour le surplus ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; 4°) de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices directs et indirects consécutifs à son éviction des locaux sis au 2 rue Lech Walesa au Kremlin-Bicêtre ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 15 juin 2021, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la société Clair et Net Nettoyage déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Jorion, déclare accepter le désistement de la société Clair et Net Nettoyage et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la société Clair et Net Nettoyage déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Clair et Net Nettoyage la somme demandée par la commune du Kremlin-Bicêtre en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Clair et Net Nettoyage. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clair et Net Nettoyage et à la commune du Kremlin-Bicêtre. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102890
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2102890_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel