TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102892_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. B A demande au tribunal d'obtenir de la part du Trésor public le paiement d'une somme de 140 euros ainsi qu'un dédommagement moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 3. M. A a présenté à l'encaissement, en 2020, une lettre-chèque d'un montant de 140 euros émis à son, profit par le Trésor public le 4 mars 2015. L'encaissement a été rejeté par sa banque au motif que la lettre-chèque était prescrite. M. A alors demandé à l'administration fiscale de procéder à un échange entre le chèque prescrit et un nouveau d'un même montant. Par courriel du 24 février 2021, le service des impôts des particuliers d'Issy-les-Moulineaux a proposé à l'intéressé de lui adresser un certain nombre de documents, dont l'original de la lettre-chèque, et une demande indiquant qu'il souhaite que le montant de cette lettre-chèque soit versé sur son compte bancaire. L'auteur du courriel mentionnant qu'il ne garantissait pas une réponse positive à cette demande. M. A a refusé cette proposition. Par la présente requête, l'intéressé mentionne qu'il " souhaite obtenir le paiement de la valeur de ce chèque ainsi qu'un dédommagement moral ". 4. D'une part, M. A ne demande expressément l'annulation d'aucune décision de l'administration fiscale. A supposer cependant qu'il puisse être regardé comme demandant l'annulation du courriel du 24 février 2021, un tel courriel ne présente pas un caractère décisoire, l'administration fiscale n'ayant pas refusé de lui verser la somme de 140 euros, mais se borne à l'inviter à la saisir d'une demande de versement de cette somme. Au demeurant, l'intéressé n'ayant pas donné suite à cette proposition, aucune décision expresse ou implicite de refus de paiement, dont l'annulation pourrait être demandée, n'a pu naître. 5. D'autre part, à supposer que la demande de paiement de la somme de 140 euros correspondant au montant de la lettre-chèque ainsi qu'un dédommagement moral soit regardée comme une demande indemnitaire, une telle demande est irrecevable en l'absence de justification par M. A d'une réclamation préalable adressée aux services fiscaux. Par un courrier en date du 13 avril 2021, reçu par l'intéressé le 6 mai 2021, ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, il n'a pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable dans le délai imparti ni même après. En conséquence, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration fiscale rejetant sa demande indemnitaire, les conclusions à fin d'indemnités sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Feral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21289
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2102892_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel