TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102898_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, la société Indigo Infra France, représentée par Me Symchowicz de la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Avignon a rejeté ses demandes indemnitaires formées dans son mémoire en réclamation du 30 juillet 2019 ; 2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une indemnité de 326 938,17 euros H.T augmentée des intérêts au taux égal à compter du 30 juillet 2019 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune d'Avignon, représentée par la Scp Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête comme étant mal fondée, demande à ce qu'elle soit déchargée de la totalité de sa condamnation mise à sa charge par le juge du référé provision de la cour administrative d'appel de Marseille à hauteur d'une provision de 62 001,82 euros, et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, la société Indigo Infra France déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions dès lors qu'elle a conclu avec la commune d'Avignon un protocole d'accord transactionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Indigo Infra France s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de la société Indigo Infra France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Avignon est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indigo Infra France et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 12 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2102898_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel