TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102905_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de sa demande au titre de " Ma Prime Rénov ". Il soutient que, dès lors que l'origine des fonds mobilisés pour cette prime sont d'origine européenne, ce sont les règles européennes qui s'appliquent. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. La requête de M. A tend à l'annulation d'un courriel du 9 décembre 2021, par lequel l'ANAH lui indique que son dossier de demande de subvention est complet. Dirigée contre un simple accusé de réception, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2102905_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel