TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102910_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A épouse B, représentée par Me Pascale Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet du Gard d'instruire la demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification à la préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement d'un dossier incomplet, est irrecevable car une telle décision est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée née le 1er janvier 1972 à Bogoya au Burkina Faso, a transmis le 24 juillet 2020 aux services de la préfecture du Gard un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 21 juillet 2021, l'entier dossier lui est retourné pour incomplétude. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la préfète du Gard en date du 21 juillet 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
4. Il est constant que Mme A a déposé le 24 juillet 2020 un dossier sur la plate-forme dématérialisée prévue à cet effet par la préfecture du Gard à fin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'elle s'est vue opposer un refus d'enregistrement de cette demande le 21 juillet 2021 au motif que le dossier qu'elle présentait à son appui était incomplet, faute de comporter un visa longue durée ou un mariage célébré en France. Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère complet du dossier présenté en préfecture. Dès lors, le refus par la préfète de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal.
5. Par suite, la requête susvisée, présentée contre un acte insusceptible de faire grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2023.
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2102910_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel