TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102920_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme V E, M. X P, Mme K F, épouse G, M. N G, Mme Y A I, Mme R de Collé épouse O, M. L O, M. S D, Mme H J épouse D, M. M B et M. W T, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mées a délivré à M. et Mme Q un permis de construire une maison individuelle, une piscine, une annexe et un garage, sur un terrain sis 241 route du Tuc Blanc à Mées (40), ensemble le rejet de leur recours gracieux du 31 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2021, M. et Mme. D déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, M. U Q et Mme C Q, représentés par Me Ramdénie, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Mées, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme E, de M. P et de M. et Mme D, de rejeter la requête en tant qu'elle est présentée par les autres requérants et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. G, Mme F, épouse G, Mme A I, M. O, Mme de Collé, épouse O, M. B et M. T déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal d'acter qu'il n'y pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. et Mme Q demandent au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête, qu'il soit donné acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action des requérants, de leur donner acte du désistement de leurs conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Mées, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des requérants et d'acter qu'il n'y pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2102924 du 23 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;1' donner acte des désistements ;( ). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. / A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. D'une part, par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. G, Mme F, épouse G, Mme A I, M. O, Mme de Collé, épouse O, M. B et M. T ont déclaré se désister de la présente action. Compte tenu des termes de ce mémoire il y a lieu de le regarder comme un désistement d'instance et non comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, par l'ordonnance susvisée n°2200374 du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé présentée par les requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mées a délivré un permis de construire à M. et Mme Q, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de cette requête, a été notifiée le 25 novembre 2021 par Télérecours, au conseil du requérant, lequel en a accusé lecture le jour même à 10 heures 52. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai qui leur était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, les époux D, Mme E et M. P sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte. 4. Enfin, tant la commune de Mées, que M. et Mme Q doivent être regardés comme s'étant désistés purement et simplement des conclusions qu'ils avaient présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme D, Mme E, M. P, M. G, Mme F, épouse G, Mme A I, M. O, Mme de Collé, épouse O, M. B et M. T. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Mées et à M. et Mme Q du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V E et M. X P, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. U Q, à Mme C Q et à la commune de Mées. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2102920_20221121
Données disponibles
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