TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102922_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Gavaudan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 16 mai 2018 et l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est jamais vu notifier de condamnation pénale relative à l'infraction du 16 mai 2018 ayant entraîné le retrait de quatre points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas eu notification du jugement du tribunal d'instance ou de police d'Aix-en-Provence prononçant sa condamnation à la suite de l'infraction commise le 16 mai 2018, M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir usé d'une quelconque voie de recours à l'encontre de cette condamnation pénale qui aurait été considérée comme recevable, n'assortit manifestement pas le moyen qu'il invoque des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que les mentions de la décision attaquée résultent des mentions portées dans son relevé intégral d'information lesquelles sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire. 3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Marseille, le 6 octobre 2022 La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2102922_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel