TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102923_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B A, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au comptable publique de la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance du 2 juillet 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg par laquelle il a jugé, eu égard à la décision précitée, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2011, 2012 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants, dans un délai de huit jours et sous une astreinte d'un montant de deux cents euros par jour, passé ledit délai ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 17 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 17 mai 2022 dont l'accusé de réception dans l'application télérecours est daté du 19 mai 2022 à 9H15, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT Pour expédition conforme, Le greffier, N°2102923
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2102923_20220905
Données disponibles
- Texte intégral