TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102932_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, né le 7 octobre 1993 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il est parent d'enfant français. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2019 à 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2019, hormis son acte de mariage datant de 2022, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210293Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2102932_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel