TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102939_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Legeay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 16 mai 2019 leur notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 742,20 euros ; 2°) d'ordonner au département de l'Isère de leur restituer les sommes indument prélevées ; 3°) à titre subsidiaire, de leur accorder la remise gracieuse de cet indu ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. M. et Mme A sont allocataires du revenu de solidarité active depuis 2013. M. A était connu comme sans activité depuis le 31 mars 2014 et Mme A en tant que salariée depuis le 1er novembre 2016. Un contrôle de situation a révélé que M. A était gérant majoritaire de la SARL Cyber Phone 38. Faute pour les requérants d'avoir produits les documents demandés par la caisse et le département, ce dernier a retenu un indu équivalant au revenu de solidarité active d'un montant de 1 742, 20 euros, notifié par courrier du 16 mai 2019. Le recours gracieux de M. et Mme A a été rejeté par un décision du président du conseil départemental de l'Isère du 1er juillet 2019. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par les requérants que ceux-ci n'ont jamais fourni à la caisse les documents nécessaires à la régularisation de leur dossier, dont la liste figurait en dernier lieu dans un courrier du 14 décembre 2018. M. et Mme A, qui ne produisent toujours pas ces documents devant le juge, ne sauraient se borner à faire valoir sans au demeurant l'établir que leur situation était connue par la caisse depuis février 2014. Leurs conclusions tendant à la décharge de l'indu litigieux et à la restitution des sommes versées ne sont par suite manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à M. et Mme A la remise gracieuse de sa dette et leurs conclusions à fin de remise gracieuse sont par suite irrecevables. Au demeurant, il est constant que l'indu litigieux a été remboursé. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Isère qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à Me Legeay et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2102939_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel