TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102948_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. B C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un document de circulation pour étranger mineur ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros soit au profit de son avocat Me Hanan Hmad, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit, à défaut, en cas d'absence ou en cas de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son profit. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'autorité parentale qu'elle exerce sur l'enfant mineur ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en tous ses moyens et conclusions. Il soutient que l'enfant M. C, mineur au moment de cette demande est devenu majeur le 4 août 2021 et qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 30 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme C, conclut au maintien de ses conclusions. Elle soutient que le préfet a délivré à M. C un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022, ce qui démontre que ce dernier était en droit de recevoir ce document ; la décision était illégale à la date de son édiction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. Par la présente requête, Mme C, ressortissante tunisienne demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. C et d'enjoindre à cette administration de lui délivrer le document sollicité ou de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C, postérieurement à l'introduction de la requête, le document de circulation sollicité au profit de M. C, valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Me Hanan Hmad, avocat de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Hanan Hmad, avocat de Mme C, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N° 21002948
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2102948_20230113
Données disponibles
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