TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102953_20240311
- Date
- 11 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 28 octobre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête compte tenu de l'inexistence de la sanction disciplinaire alléguée. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, M. B, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Ciaudo, persiste dans ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision née le 5 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 5 novembre 2020 à l'encontre de la sanction disciplinaire qui aurait été prononcée à son encontre le 28 octobre 2020, par la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Fresnes. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre du requérant le 28 octobre 2020 par la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Fresnes. Dès lors, en l'absence de décision initiale prise en commission de discipline, aucune décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n'a pu naître à la suite du recours préalable obligatoire formé par M. B en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision inexistante, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 11 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102953_20240311