TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102957_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée à compter du 1er octobre 2020 au 7ème échelon de son grade, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement " par voie de conséquence ". Mme A soutient que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel ont été prises les décisions attaquées, porte atteinte au principe constitutionnellement garanti de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; - la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Par une décision en date du 12 octobre 2020, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a reclassé Mme A, praticienne hospitalière au centre hospitalier de Roubaix, au 7ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Mme A, qui estime que ce reclassement, effectué en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, est illégal, a exercé le 31 décembre 2020 un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. 3. Mme A soutient, par la voie de l'exception, que le décret du 28 septembre 2020 porte atteinte au principe constitutionnellement garanti de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps. 4. Le moyen de Mme A analysé au point précédent, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 rendue par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2022. 5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 6. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité et ne constitue pas davantage une discrimination indirecte. 7. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps ni aucune discrimination indirecte basée sur l'âge. 8. Le moyen de Mme A analysé au point 3 doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Roubaix. Fait à Lille, le 9 mars 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2102957_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel