TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102960_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B né en 1960 de nationalité comorienne demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 refusant de délivrer des documents de circulation pour mineurs à ses enfants nés en 2007, 2009, 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer les documents demandés. Par un courrier en date du 1er septembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 1er septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par courrier du 19 septembre 2022, le requérant a déclaré se désister de sa requête, ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2102960_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel