TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102968_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 5 juillet 2019 (1 point), le 18 juillet 2019 (2 points), le 3 novembre 2019 (3 points) et le 12 décembre 2019 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 13 mai 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Par courrier enregistré au greffe le 20 mai 2022, Me Grébille-Romand a indiqué qu'il n'avait plus de contact avec son client. Une nouvelle correspondance a alors été adressée au requérant le 2 juin 2022. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été distribué par la société La Poste le 3 juin 2022 et doit donc être regardé comme régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 28 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2102968_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel