TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102968_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 10 février 2022, le département de Saône-et-Loire, représenté par Me Poujade, demande au tribunal d'annuler l'avis par lequel la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté n°21-CB-17 du 18 août 2021 a constaté que l'entreprise individuelle de Mme B A était titulaire d'une créance de 41 481,28 euros, en exécution des conventions des 1er et 14 octobre 2017 conclues par le département relatives à la prise en charge de deux mineurs, et l'a invitée à mandater cette dépense obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ". 3. La constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse au département d'inscrire une telle dépense au budget ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget départemental et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que l'avis de la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté n°21-CB-17 du 18 août 2021 ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif. 5. La requête du département de Saône-et-Loire est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du département de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Saône-et-Loire et à la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 21 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2102968
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2102968_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel