TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102974_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. C A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 SI du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions " qui ont provoqué ce retrait de permis ". Il fait valoir à ce titre que la voiture avec laquelle ont été commises ces infractions était une voiture de location, alors même qu'il n'a, à la date de ces infractions, loué aucun véhicule. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. M. A B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il fait valoir que qu'il n'est pas l'auteur de 2 des infractions " qui ont provoqué ce retrait de permis ". Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, et par voie de conséquence, pour contester une décision référencée 48 SI prise consécutivement à ces retraits de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, M. A B ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé, dans les conditions décrites au point 2, une réclamation concernant ces infractions et que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. 5. Il suit de là que la requête de M. A B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102974
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2102974_20221031
Données disponibles
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