TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102988_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 21 août 2023, les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA et la SMABTP, représentées par Me Lacroix, demandent au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal de céans N° 2302039 ; 2°) de condamner solidairement la société Brunet Saunier Architecture, M. B, la société Edeis, la société Socotec Construction, la société Bureau Veritas Construction, la société VCF Provence, la société ISOFRAN, la société Isolation 2000, la société Dalkia, la société Raccorderie Metalliche SpA, la société Comsider, la société Crystal, la société Guldagil, la société Véolia Water STI, la société Geberit, la société TSBI représentée par Me Lefort liquidateur judiciaire, la société ATCI représentée par Me Rioux, liquidateur judiciaire et la société R'Tech représentée par Me Malric, liquidateur judiciaire, à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres allégués par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer qui sont l'objet des opérations d'expertise confiées à M. C selon l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 24 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge les requises ou tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des sociétés requérantes, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la société Véolia Water STI, représentée par Me Cavoizy, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, et conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 10 novembre 2022, la société Comsider, représentée par Me Biagi, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction pour connaître du litige, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge solidairement des sociétés requérantes une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2022 et le 4 août 2023, la société Crystal, représentée par Me d'Herbomez, dans le dernier état des écritures, oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action introduite par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à titre subsidiaire si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, demande au tribunal de la recevoir en ses actions en responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés Tunzini Azur et des sociétés R'Tech et ATCI, et en responsabilité et garantie de nature extra-contractuelle à l'encontre des sociétés Tunzini Azur, Edeis, Socotec, Brunet Saunier Architecture, Bureau Veritas construction, Guldagil, Dalkia, Véolia Water STI, et de condamner les sociétés requérantes aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 21 août 2023, la société Bureau Veritas construction, représentée par Me Petit-Schmitter, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre très subsidiaire, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, SMABTP, Edeis, Socotec construction, Crystal, Brunet Saunier Architecture, M. B, Guldagil, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Véolia Water STI, Geberit, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre et de mettre à la charge des sociétés précitées une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 21 août 2023, les sociétés ISOFRAN et Isolation 2000, représentées par Me Battesti, opposent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, concluent au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés requérantes à leur encontre, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge in solidum des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 10 août 2023, la société Dalkia, représentée par Me Eskinazi, dans le dernier état des écritures, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022 et le 10 août 2023, la société Guldagil, représentée par Me Degryse, conclut, à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, SMABTP, Edeis, Crystal, Brunet Saunier Architecture, de M. B, Bureau Veritas Construction, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Socotec construction, Véolia Water STI, Geberit à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle au titre des préjudices matériels et immatériels revendiqués par le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, et, en tout état de cause, conclut à ce qu'il soit mis à la charge in solidum des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la société Socotec construction, représentée par Me Tertian, conclut au rejet de l'ensemble des demandes à son encontre, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, SMABTP, Edeis, Crystal, Brunet Saunier Architecture, de M. B, Bureau Veritas Construction, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Guldagil, Véolia Water STI, Geberit, à la relever et la garantir indemne, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la société Edeis, représentée par Me de Angelis, à titre principal, conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par les sociétés requérantes à son encontre, à titre subsidiaire, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, SMABTP, Socotec construction, Crystal, Brunet Saunier Architecture, de M. B, Bureau Veritas Construction, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Guldagil, Véolia Water STI, Geberit, à la relever et la garantir indemne, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, les sociétés Travaux du midi (improprement dénommée VCF Provence) et Travaux du midi VCF Provence, représentées par Me Taillan, à titre principal, demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, à titre subsidiaire, de joindre les requêtes N° 2102988 et 2302339 et de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, Socotec construction, Crystal, Brunet Saunier Architecture, de M. B, Edeis, Bureau Veritas Construction, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Guldagil, Véolia Water STI, Geberit, TSBI, ATCI et R'Tech, à les relever et les garantir indemnes, et, en tout état de cause, concluent au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la société Brunet Architecte et M. A B, représentés par Me Mino, opposent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, concluent au rejet des recours en garantie des sociétés requérantes et de la société Edeis à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire, demandent au tribunal de condamner in solidum les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, SMABTP, Socotec construction, Crystal, Brunet Saunier Architecture, de M. B, Bureau Veritas Construction, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Guldagil, Véolia Water STI, Geberit, TSBI, ATCI et R'Tech, à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre, et, en tout état de cause, concluent à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, en défense enregistré le 26 septembre 2023, la société Geberit, représentée par Me Papeloux, oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés requérantes, et, en tout état de cause, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, les sociétés requérantes Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA et la SMABTP, représentées par Me Lacroix, ont présenté des observations qui ont été communiquées aux parties. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société Comsider, représentée par Me Biagi, a présenté des observations qui ont été communiquées aux parties. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la société Brunet Architecte et M. B, représentés par Me Mino, ont présenté des observations qui ont été communiquées aux parties. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la société Gerberit, représentés par Me Papelou, a présenté des observations qui n'ont pas été communiquées aux parties. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la société Bureau Veritas construction, représentée par Me Petit-Schmitter, a présenté des observations qui n'ont pas été communiquées aux parties. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, les sociétés Guldagil et Groupama Grand Est, représentés par Me Degryse, ont présenté des observations qui n'ont pas été communiquées aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Les sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA et la SMABTP demandent au tribunal de les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre par ce tribunal au titre des dommages subis par le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS), et dont le CHITS demande réparation dans la requête n° 2302039. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas recevables tant que le préjudice invoqué est purement éventuel, c'est-à-dire tant que le tribunal n'a pas statué au fond en prononçant la condamnation des responsables du sinistre. Il appartient aux sociétés requérantes, si elles s'y croient fondées, de présenter des conclusions d'appel en garantie dans le cadre de la requête n° 2302039. Par suite, les conclusions visées ci-dessus sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidairement de la société Brunet Saunier Architecture, de M. B, de la société Edeis, de la société Socotec Construction, de la société Bureau Veritas Construction, de la société VCF Provence, de la société ISOFRAN, de la société Isolation 2000, de la société Dalkia, de la société Raccorderie Metalliche SpA, de la société Comsider, de la société Crystal, de la société Guldagil, de la société Véolia Water STI, de la société Geberit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des sociétés requérantes, ainsi que les entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA et la SMABTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Tunzini Azur, Crudelli, SMA SA, la SMABTP, Brunet Saunier Architecture, Edeis, Socotec Construction, Bureau Veritas Construction, VCF Provence, ISOFRAN, Isolation 2000, Dalkia, Raccorderie Metalliche SpA, Comsider, Crystal, Guldagil, Véolia Water STI, Geberit, TSBI représentée par Me Lefort liquidateur judiciaire, ATCI représentée par Me Rioux, liquidateur judiciaire, R'Tech représentée par Me Malric, liquidateur judiciaire et à M. B. Fait à Toulon, le 7 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2102988_20231207
Données disponibles
- Texte intégral