TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102989_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 10 mai 2021 et le 1er novembre 2021, Mme B A représentée par Chareyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Hostun ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange SA - UPR Sud-Est en vue de la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile implantée sur la parcelle cadastrée ZK 92 et située au lieu-dit " Les Sessards " ; 2°) de mettre à la charge respective de la commune d'Hostun et de la société Orange SA - UPR Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, la commune d'Hostun, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la société Orange SA - UPR Sud-Est représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 en application des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la commune d'Hostun conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la requérante prend acte du retrait de la déclaration préalable contestée et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 28 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Hostun a retiré à la demande de la société Orange SA - UPR Sud-Est la décision contestée. Par suite, la requête en annulation est devenue sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Hostun et à la Orange SA UPR Sud-Est. Fait à Grenoble le 22 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102989
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2102989_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel